O-6, r. 11 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Texte complet
28. Une décision arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 774-93, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
28. Une décision arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 946.1 à 946.5 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
D. 774-93, a. 28.